Code pénal (ancien)

En vigueur du 18/02/1919 au 01/03/1994En vigueur du 18 février 1919 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 181

Version en vigueur du 18/02/1919 au 01/03/1994Version en vigueur du 18 février 1919 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Modifié par Loi 1919-02-16 art. 4 JORF 18 février 1919

Si c'est un juge prononçant en matière criminelle, ou un juré qui s'est laissé corrompre, soit en faveur soit au préjudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans outre l'amende ordonnée par l'article 177.