Code pénal (ancien)

En vigueur du 16/03/1957 au 01/03/1994En vigueur du 16 mars 1957 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 284

Version en vigueur du 16/03/1957 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 mars 1957 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 57-309 1957-03-15 art. 1 JORF 16 mars 1957

Sera puni des mêmes peines :

Quiconque aura fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux bonnes moeurs ;

Quiconque aura publiquement attiré l'attention sur une occasion de débauche ou aura publié une annonce ou une correspondance de ce genre, quels qu'en soient les termes.