Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/10/1985 au 01/03/1994En vigueur du 01 octobre 1985 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 260

Version en vigueur du 01/10/1985 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi 77-7 1977-01-03 art. 4 JORF 4 janvier 1977
Création Loi 54-1215 1954-12-06 art. 6 JORF 8 décembre 1954 en vigueur le 8 janvier 1955
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Abrogé par Loi 1905-12-09 art. 44 JORF 11 décembre 1905

Sera puni d'une amende de 300 F à 15000 F et pourra l'être d'un emprisonnement de dix jours à six mois quiconque aura publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les uniformes de la gendarmerie, de la police d'Etat ou de la préfecture de police, tels qu'ils ont été définis par les textes réglementaires ou par ordonnance du préfet de police.

Les mêmes peines seront applicables à quiconque aura publiquement fait usage d'un insigne ou d'un document présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les insignes ou les documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires de la gendarmerie.

Les dispositions ci-dessus seront applicables, en temps de guerre, à quiconque aura publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec un uniforme militaire.

Les dispositions ci-dessus seront applicables également à quiconque, en temps de paix, aura, dans l'intention de créer une méprise, publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance avec un uniforme militaire.