Code pénal (ancien)

En vigueur du 23/09/1948 au 01/03/1994En vigueur du 23 septembre 1948 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 412

Version en vigueur du 23/09/1948 au 01/03/1994Version en vigueur du 23 septembre 1948 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 48-1463 1948-09-22 article unique JORF 23 septembre 1948
Modifié par Loi 46-646 1946-04-11 article unique JORF 12 avril 1946
Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810

Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses immobilières ou mobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé, tenté d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de faits, violences, ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de 1.500 F à 150.000 F.

La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons, promesses ou ententes frauduleuses auront écarté ou tenté d'écarter les enchérisseurs, limité ou tenté de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que contre ceux qui auront reçu ces dons ou accepté ces promesses.

Seront punis de la même peine tous ceux qui, après une adjudication publique, procéderont ou participeront à une remise aux enchères sans le concours d'un officier ministériel compétent.