Code pénal (ancien)

En vigueur du 27/02/1810 au 01/03/1994En vigueur du 27 février 1810 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 329

Version en vigueur du 27/02/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 27 février 1810 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Créé par Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivants :

1° Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances ;

2° Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.