Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/12/1987 au 01/03/1994En vigueur du 01 décembre 1987 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 461-2

Version en vigueur du 01/12/1987 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°87-962 du 30 novembre 1987 - art. 8 () JORF 1er décembre 1987

Toute personne qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner une chose confisquée en application de l'article 460 sera punie des peines prévues par le premier alinéa de l'article 43-6.

Sera punie des mêmes peines la personne qui aura exercé une activité professionnelle en violation d'une interdiction prononcée en application des 2° ou 3° du troisième alinéa de l'article 460.