Code pénal (ancien)

En vigueur du 30/07/1939 au 01/03/1994En vigueur du 30 juillet 1939 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 38

Version en vigueur du 30/07/1939 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret-loi 1939-07-29 art. 2 JORF 30 juillet 1939
Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

Si le condamné est marié, la confiscation ne portera que sur la part du condamné dans le partage de la communauté, ou des biens indivis entre son conjoint et lui.

S'il a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne portera que sur la quotité disponible. Il sera, s'il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation suivant les règles applicables en matière de successions.