ABROGÉDispositions préliminaires.
ABROGÉPartie législative
ABROGÉLIVRE I
ABROGÉLivre II : Des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes ou pour délits
ABROGÉChapitre unique.
ABROGÉLivre III : Des crimes, des délits et de leur punition
ABROGÉTitre I : Crimes et délits contre la chose publique
ABROGÉChapitre I : Crimes et délits contre la s^ureté de l'Etat
ABROGÉSection I : Des crimes de trahison et d'espionnage.
ABROGÉSection II : Des autres atteintes à la défense nationale.
ABROGÉSection III : Des attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire national.
ABROGÉSection IV : Des crimes tendant à troubler l'Etat par le massacre ou la dévastation.
ABROGÉSection V : Des crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel.
ABROGÉSection VI : Dispositions diverses.
ABROGÉChapitre II : Des attroupements.
ABROGÉChapitre III : Crimes et délits contre la Constitution
ABROGÉChapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique
ABROGÉSection I : Du faux
ABROGÉParagraphe 1 : Fausse monnaie.
ABROGÉParagraphe 2 : Contrefaçon des sceaux de l'Etat, des billets de banque, des effets publics et des poinçons, timbres et marques.
ABROGÉParagraphe 3 : Des faux en écriture publique ou authentique.
ABROGÉParagraphe 4 : Du faux en écriture privée, de commerce ou de banque.
ABROGÉParagraphe 5 : Des faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats.
ABROGÉDispositions communes.
ABROGÉSection II : De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.
ABROGÉParagraphe 1 : Des soustractions commises par les dépositaires publics.
ABROGÉParagraphe 2 : Des concussions commises par les fonctionnaires publics.
ABROGÉParagraphe 3 : Des délits de fonctionnaires qui se seront ingérés dans des affaires ou commerces incompatibles avec leur qualité.
ABROGÉParagraphe 4 : De la corruption des fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées.
ABROGÉParagraphe 5 : Des abus d'autorité
ABROGÉPARAGRAPHE 6
ABROGÉParagraphe 7 : De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé.
ABROGÉDispositions particulières.
ABROGÉSection III : Des troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère
ABROGÉSection IV : Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique
ABROGÉParagraphe 1 : Rébellion.
ABROGÉParagraphe 2 : Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique.
ABROGÉParagraphe 3 : Refus d'un service d^u légalement.
ABROGÉParagraphe 4 : Evasion de détenus ou de prisonniers de guerre.
ABROGÉParagraphe 5 : Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dép^ots publics.
ABROGÉParagraphe 6 : Dégradation de monuments et d'objets d'intérêt public.
ABROGÉParagraphe 7 : Usurpation de titres ou fonctions.
ABROGÉParagraphe 8 : Usage irrégulier de titres.
ABROGÉSection V : Associations de malfaiteurs, vagabondage et mendicité
ABROGÉSection VI : De l'outrage aux bonnes moeurs commis, notamment, par la voie de la presse et du livre.
ABROGÉSECTION VII
ABROGÉTitre II : Crimes et délits contre les particuliers
ABROGÉChapitre I : Crimes et délits contre les personnes
ABROGÉSection I : Meurtres et autres crimes capitaux, menaces d'attentat contre les personnes
ABROGÉSection II : Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtre, et autres crimes et délits volontaires.
ABROGÉSection III : Homicide, blessures et coups involontaires ; crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent ^etre excusés ; homicide, blessures et coups qui ne sont ni crimes ni délits
ABROGÉSection IV : Attentats aux moeurs
- Article 330
- Article 331
- Article 331-1
- Article 332
- Article 333
- Article 333-1
- Article 334
- Article 334-1
- Article 334-2
- Article 335
- Article 335-1
- Article 335-1 bis
- Article 335-1 ter
- Article 335-1 quater
- Article 335-2
- Article 335-3
- Article 335-4
- Article 335-5
- Article 335-6
- Article 335-7
- Article 336
- Article 337
- Article 338
- Article 339
- Article 340
ABROGÉSection V : Arrestations illégales et séquestrations de personnes.
ABROGÉSection VI : Crimes et délits tendant à emp^echer ou détruire la preuve de l'état civil d'un enfant ou à compromettre son existence ; enlèvement de mineurs ; abandon de famille ; infractions aux lois sur les inhumations
ABROGÉSection VII : Faux témoignage, atteinte à la vie privée, dénonciation calomnieuse, révélation de secrets
ABROGÉChapitre II : Crimes et délits contre les propriétés
ABROGÉSection I : Vols.
ABROGÉSection II : Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraudes
ABROGÉParagraphe 1 : Banqueroute et escroquerie.
ABROGÉParagraphe 2 : Abus de confiance.
ABROGÉParagraphe 3 : Contraventions aux règlements sur les maisons de jeux, les loteries et les maisons de pr^et sur gage.
ABROGÉParagraphe 4 : Entraves apportées à la liberté des enchères.
ABROGÉParagraphe 5 : Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts.
- Article 413
- Article 414
- Article 415
- Article 416-2
- Article 417
- Article 418
- Article 418-1
- Article 419
- Article 420
- Article 421
- Article 423-3
- Article 423-4
- Article 424
- Article 426
- Article 426-1
- Article 429-1
- Article 429-2
- Article 429-3
- Article 429-4
- Article 429-5
- Article 416
- Article 416
- Article 416-1
- Article 422
- Article 422-1
- Article 422-2
- Article 423
- Article 423-1
- Article 423-2
- Article 425
- Article 427
- Article 428
- Article 429
ABROGÉParagraphe 6 : Délits des fournisseurs.
ABROGÉSection III : Destructions, dégradations, dommages.
- Article 434
- Article 435
- Article 436
- Article 437
- Article 437-1
- Article 438
- Article 439
- Article 440
- Article 441
- Article 442
- Article 443
- Article 444
- Article 445
- Article 446
- Article 447
- Article 448
- Article 449
- Article 450
- Article 451
- Article 452
- Article 453
- Article 454
- Article 454-1
- Article 455
- Article 456
- Article 457
- Article 459
ABROGÉSection IV : Recel.
ABROGÉSection V : Atteintes à la sécurité des moyens de transports aériens, maritimes et terrestres et des plates-formes fixes situées sur le plateau continental.
ABROGÉChapitre III : De certaines infractions en matière informatique.
ABROGÉDispositions générales.
ABROGÉLivre IV : Contraventions de police et peines
ABROGÉDispositions générales.
ABROGÉPartie réglementaire
ABROGÉDispositions préliminaires
ABROGÉLivre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets
ABROGÉLivre II
ABROGÉLIVRE III
ABROGÉDES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION
ABROGÉTITRE I
ABROGÉTITRE II
ABROGÉCRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
ABROGÉCHAPITRE I
ABROGÉDes crimes et délits contre les personnes
ABROGÉSections 1 à 3.
ABROGÉSection 4.
ABROGÉSection 5 à 7.
ABROGÉCHAPITRE II
ABROGÉLIVRE IV
ABROGÉCONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES
ABROGÉCHAPITRE I
ABROGÉDes peines
ABROGÉCHAPITRE II
ABROGÉDISPOSITIONS GENERALES
ABROGÉTROISIÈME PARTIE : DÉCRETS
Article 309
Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 8 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 18 () JORF 3 février 1981
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960
Modifié par Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 4 JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Il en sera de même lorsque les faits, qu'ils aient ou non entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours, auront été commis avec l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :
1° sur toute personne hors d'état de se protéger elle-même en raison de son état physique ou mental ;
2° sur un ascendant légitime ou naturel, ou sur les père et mère adoptifs ;
3° sur un avocat, un officier public ou ministériel, un agent de la force publique ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
4° sur un témoin, une victime, ou toute autre personne, soit en vue de les déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition ou à faire une déposition mensongère, soit en raison de la dénonciation, de la plainte ou de la déposition ;
5° avec préméditation ou guet-apens ;
6° à l'aide ou sous la menace d'une arme.
Le maximum des peines encourues sera porté au double lorsque les coups, violences ou voies de fait commis avec l'une ou plusieurs des circonstances énumérées à l'alinéa précédent auront entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours.
Dans les cas prévus aux alinéas 1er et 3 du présent article, la privation des droits mentionnés à l'article 42 du présent code peut être prononcée pour une durée de deux ans au moins et de cinq ans au plus, compte non tenu du temps passé en détention.