Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1986 au 03/07/1992En vigueur du 01 janvier 1986 au 03 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 427

Version en vigueur du 01/01/1986 au 03/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 03 juillet 1992

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985
Modifié par Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 59 () JORF 4 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

En cas de récidive des infractions définies aux trois précédents articles, les peines encourues seront portées au double.

En outre, le tribunal pourra ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée n'excédant pas cinq ans, la fermeture de l'établissement exploité par le condamné.

Lorsque cette mesure de fermeture aura été prononcée, le personnel devra recevoir une indemnité égale à son salaire, augmenté de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois.

Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui sera due.

Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 150 F à 15000 F.

En cas de récidive, les peines seront portées au double.