Code pénal (ancien)

En vigueur du 27/06/1983 au 01/03/1994En vigueur du 27 juin 1983 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 382

Version en vigueur du 27/06/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 27 juin 1983 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 10 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 21 () JORF 3 février 1981
Créé par Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810

Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5.000 F à 200.000 F le coupable de vol commis ou tenté soit avec violence, soit à l'aide d'une effraction extérieure ou intérieure, ou d'une escalade, ou de fausses clefs ou de clefs volées, ou d'une entrée par ruse dans un local d'habitation ou un lieu où sont conservés des fonds, valeurs, marchandises ou matériels.

S'il y a de surcroît commission de nuit ou par deux ou plusieurs personnes, qu'elles aient chacune la qualité de coauteur ou de complice, le maximum de l'emprisonnement sera porté à sept ans.

Sera puni de la réclusion criminelle de cinq ans à quinze ans le coupable de vol commis avec la réunion de trois des quatre circonstances suivantes :

1° Si le vol a été commis à l'aide d'effraction intérieure ou extérieure dans un local ou un lieu visé au premier alinéa ;

2° S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes ;

3° S'il a été commis de nuit ;

4° S'il a été commis avec violence.