Code pénal (ancien)

En vigueur du 26/12/1990 au 01/03/1994En vigueur du 26 décembre 1990 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 462

Version en vigueur du 26/12/1990 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 décembre 1990 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 90-1143 1990-12-21 art. 1 et 2 JORF 26 décembre 1990

Toute personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol, d'un navire ou de tout moyen de transport collectif, qui, par violence ou menace de violence, s'empare de cet aéronef, de ce navire ou de ce moyen de transport collectif ou en exerce le contrôle sera punie de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

S'il est résulté de ces faits des blessures ou maladie, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

S'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des articles 302, 303 et 304 du Code pénal.

Les mêmes peines sont applicables aux faits prévus par le présent article lorsqu'ils sont commis à l'encontre ou à bord d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental.

Un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.