Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1990 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1990 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article R25

Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 mars 1994

Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 2 () JORF 31 décembre 1989

Les contraventions de police et les peines qui leur sont applicables dans les limites fixées par les articles 465 et 466 du code pénal, sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat.

La classe d'une contravention est déterminée par référence au maximum de l'amende applicable.

Les contraventions sont divisées en cinq classes :

1° La peine applicable aux contraventions de la 1ère classe est une amende de 30 F à 250 F inclusivement.

2° La peine applicable aux contraventions de la 2ème classe est une amende de 250 F à 600 F inclusivement. d'emprisonnement de six jours au plus peut être prononcée ;

3° La peine applicable aux contraventions de la 3ème classe est une amende de 600 F à 1300 F inclusivement ;

4° Les peines applicables aux contraventions de la 4ème classe sont une amende de 1300 F à 3000 F inclusivement et un emprisonnement de cinq jours au plus ou l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours au plus tard peut être édictée ;

5° Les peines applicables aux contraventions de la 5e classe sont punies d'une amende de 3000 F à 6000 F inclusivement et un emprisonnement de dix jours à un mois ou l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, une amende de 6000 F à 12000 F inclusivement et un emprisonnement de un mois à deux mois ou l'une de ces deux peines seulement peuvent être édictées.