Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 335-1

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 2 () JORF 13 juillet 1979 en vigueur le 1er janvier 1976
Création Ordonnance 60-1245 1960-11-25 art. 6 JORF 27 novembre 1960

Dans tous les cas prévus à l'article 335, la juridiction pourra en outre prononcer :

1° Soit la fermeture, pour une durée de trois mois à cinq ans, de la totalité de l'établissement ou des parties de celui-ci utilisées en vue de la prostitution, avec retrait de la licence du débit de boissons ou du restaurant pour la même durée ; le délai de péremption de la licence sera suspendu pendant la durée de la fermeture ;

2° Soit le retrait définitif de la licence ;

3° Soit la confiscation du fonds de commerce.

En cas de récidive ou si l'une des mesures indiquées ci-dessus a été prononcée depuis moins de cinq ans pour des faits qui se sont produits dans le même établissement ou dans un établissement situé dans les mêmes locaux, la confiscation du fonds de commerce sera prononcée sauf décision spéciale et motivée.