Code de procédure civile

En vigueur du 20/12/2008 au 01/09/2017En vigueur du 20 décembre 2008 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1424-9

Version en vigueur du 20/12/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 01 septembre 2017

Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5

Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.

Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.