Code de procédure civile

En vigueur du 17/08/1982 au 06/05/2012En vigueur du 17 août 1982 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 91

Version en vigueur du 17/08/1982 au 06/05/2012Version en vigueur du 17 août 1982 au 06 mai 2012

Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

Lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.

L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.

Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avoué, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier.