Code de procédure civile

En vigueur du 30/07/1976 au 01/01/2011En vigueur du 30 juillet 1976 au 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 913

Version en vigueur du 30/07/1976 au 01/01/2011Version en vigueur du 30 juillet 1976 au 01 janvier 2011

Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 8 JORF 30 juillet 1976

Les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom.

Les avis ou injonctions sont valablement adressés aux seuls avoués.

Les avocats sont entendus sur leur demande.