Code de procédure civile

En vigueur du 21/10/2005 au 01/04/2011En vigueur du 21 octobre 2005 au 01 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1509

Version en vigueur du 21/10/2005 au 01/04/2011Version en vigueur du 21 octobre 2005 au 01 avril 2011

Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 13 (V)
Transféré par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1302 du 14 octobre 2005 - art. 1 () JORF 21 octobre 2005

Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ou "tribunal de commerce" par : "tribunal de première instance" ;

2° "cour" ou "cour d'appel" par : "tribunal supérieur d'appel" ;

3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;

4° "premier président de la cour d'appel" par : "président du tribunal supérieur d'appel" ;

5° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;

6° "procureur général" par : "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ;

7° "département" par : "collectivité départementale" ;

8° "préfet" par : "représentant de l'Etat".