Code de procédure civile

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1256

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2009

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée est formé, soit conformément aux dispositions de l'article 1216, soit par lettre sommairement motivée et signée par l'une des personnes ayant qualité pour agir en vertu de l'article 493 du code civil ; cette lettre est remise, ou adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au greffe du tribunal d'instance.

Quelle que soit la forme du recours, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire pour la poursuite de l'instance.