Code de procédure civile

En vigueur du 25/05/2008 au 01/12/2010En vigueur du 25 mai 2008 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 509-3

Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/12/2010Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 décembre 2010

Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 16

Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application du règlement précité du 22 décembre 2000, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre.

Lorsque ce règlement l'exige, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des notaires.

Par dérogation à l'article 509-1, les requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés en vue de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) n° 805 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu.