Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2005 au 15/03/2015En vigueur du 01 janvier 2005 au 15 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 757

Version en vigueur du 01/01/2005 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 15 mars 2015

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi, celle-ci sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.

A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.