Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 688

Version en vigueur du 01/03/2006 au 18/03/2012Version en vigueur du 01 mars 2006 au 18 mars 2012

Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 66 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;

2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;

3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.

Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.