Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2005 au 06/05/2012En vigueur du 01 janvier 2005 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 920

Version en vigueur du 01/01/2005 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 06 mai 2012

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.

Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le secrétaire ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.

L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avoué avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.

L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.