Code de procédure civile

En vigueur depuis le 04/12/2016En vigueur depuis le 04 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 81

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

Transféré par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

Si le juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.