Code de procédure civile

En vigueur du 22/10/2005 au 05/09/2009En vigueur du 22 octobre 2005 au 05 septembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1441-1

Version en vigueur du 22/10/2005 au 05/09/2009Version en vigueur du 22 octobre 2005 au 05 septembre 2009

Modifié par Décret 2005-1308 2005-10-20 art. 48 1° JORF 22 octobre 2005

Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues au 1° de l'article 24 et au 1° de l'article 33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics doit, si elle entend engager une telle action, mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation du contrat de s'y conformer.

En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai de dix jours, l'auteur de la mise en demeure peut saisir le président de la juridiction compétente ou son délégué, qui statue dans un délai de vingt jours.