Code de procédure civile

En vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020En vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 338-3

Version en vigueur du 17/09/1993 au 25/05/2009Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 25 mai 2009

Création Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 20 () JORF 17 septembre 1993

La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.

La décision par laquelle l'audition est ordonnée peut toutefois être modifiée ou rapportée par une autre décision spécialement motivée lorsque le juge a connaissance d'un motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.