Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2011En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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ANNEXE, art. 42

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2011

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance.

L'appelant remet au greffe, en plus de ceux que prévoit l'article 902 dudit code, autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a de représentants. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple.