Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2005 au 11/05/2017En vigueur du 01 janvier 2005 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1048

Version en vigueur du 01/01/2005 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 14 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La juridiction territorialement compétente est la juridiction du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal de grande instance de Paris ou son président. Peuvent également être saisies la juridiction du lieu où l'acte d'état civil a été dressé ou transcrit, ou la juridiction qui a rendu le jugement déféré.

Sont toutefois seuls compétents :

- la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;

- le tribunal de grande instance de Paris ou son président, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié ou un apatride.