Code de procédure civile

En vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2011En vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1477

Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/05/2011Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2011

Modifié par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue.

A cet effet, la minute de la sentence accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage est déposée par l'un des arbitres ou par la partie la plus diligente au secrétariat de la juridiction.