Code de procédure civile

En vigueur du 01/03/2006 au 01/12/2010En vigueur du 01 mars 2006 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 885

Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 décembre 2010

Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 5 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

La demande est formée et le tribunal saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice adressé au greffe du tribunal.

Lorsqu'elle est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande comporte les mentions prescrites par l'article 58.

Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.

Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.