Code de procédure civile

En vigueur du 14/03/1992 au 11/05/2017En vigueur du 14 mars 1992 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1031-2

Version en vigueur du 14/03/1992 au 11/05/2017Version en vigueur du 14 mars 1992 au 11 mai 2017

Création Décret n°92-228 du 12 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992

La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le secrétariat de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.

Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.