Code de procédure civile

En vigueur du 05/06/2008 au 26/05/2016En vigueur du 05 juin 2008 au 26 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1031-1

Version en vigueur du 05/06/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 05 juin 2008 au 26 mai 2016

Modifié par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 9

Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.

Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3.

La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires.