Code de procédure civile

En vigueur du 23/07/1996 au 15/03/2015En vigueur du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 131-14

Version en vigueur du 23/07/1996 au 15/03/2015Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015

Création Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.