Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2005 au 01/12/2010En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 829

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 décembre 2010

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité, la demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner.

La demande peut également être formée soit par la remise au greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit dans le cas prévu à l'article 847-1, par une déclaration au greffe.

Faute d'accord des parties pour procéder à une tentative de conciliation, le juge, par décision insusceptible de recours, peut leur enjoindre de rencontrer un conciliateur qu'il désigne à cet effet, chargé de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation.