Code de procédure civile

En vigueur du 01/03/2006 au 11/05/2017En vigueur du 01 mars 2006 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 764

Version en vigueur du 01/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mars 2006 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 23 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.

Il peut accorder des prorogations de délai.

Il peut, après avoir recueilli l'accord des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.

Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.

Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.

Le juge peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.