Code de procédure civile

En vigueur du 05/06/2016 au 01/06/2019En vigueur du 05 juin 2016 au 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 131-8

Version en vigueur du 23/07/1996 au 15/03/2015Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015

Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.

Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.