Code de procédure civile

En vigueur du 01/05/2007 au 01/01/2020En vigueur du 01 mai 2007 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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ANNEXE, art. 30-11

Version en vigueur du 01/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2007 au 01 janvier 2020

Créé par Décret n°2006-1477 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 30 novembre 2006 en vigueur le 1er mai 2007

Pour l'application de l'article 73 du code civil local, avant de prendre une ordonnance de retrait de la capacité juridique de l'association, le tribunal d'instance recueille les observations de la direction ou les lui demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sollicite l'avis du ministère public sur le dossier ainsi complété.

Le tribunal inscrit l'affaire à une audience dont il fixe la date et dont il informe le ministère public. Les membres de la direction y sont convoqués quinze jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.