Code de procédure civile

En vigueur du 21/10/2005 au 01/04/2011En vigueur du 21 octobre 2005 au 01 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1510

Version en vigueur du 21/10/2005 au 01/04/2011Version en vigueur du 21 octobre 2005 au 01 avril 2011

Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 13 (V)
Transféré par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1302 du 14 octobre 2005 - art. 1 () JORF 21 octobre 2005

Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes.