Code de procédure civile

En vigueur du 14/05/1981 au 01/05/2011En vigueur du 14 mai 1981 au 01 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1464

Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/05/2011Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 mai 2011

Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

L'instance arbitrale prend fin, sous réserve des conventions particulières des parties :

1° Par la révocation, le décès ou l'empêchement d'un arbitre ainsi que par la perte du plein exercice des ses droits civils ;

2° Par l'abstention ou la récusation d'un arbitre ;

3° Par l'expiration du délai d'arbitrage.