Code de procédure civile

En vigueur depuis le 28/09/2018En vigueur depuis le 28 septembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 127

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.