Code de procédure civile

En vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2011En vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 910

Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2011

Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 33 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent.

Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.