Code de procédure civile

En vigueur du 01/09/2002 au 29/05/2013En vigueur du 01 septembre 2002 au 29 mai 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1182

Version en vigueur du 01/09/2002 au 29/05/2013Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 29 mai 2013

Modifié par Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 3 () JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République ; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis au père, à la mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié.

Il entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.

Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux père et mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article 1186. L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187.