Code de procédure civile

En vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2020En vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1407

Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 11 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire.

Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.

Elle est accompagnée des documents justificatifs.