Code de procédure civile

En vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015En vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1486

Version en vigueur du 14/05/1981 au 01/05/2011Version en vigueur du 14 mai 1981 au 01 mai 2011

Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue.

Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence ; ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur.

Le délai pour exercer ces recours suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.