Code de procédure civile

En vigueur depuis le 22/05/2017En vigueur depuis le 22 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.

Avant l'introduction de l'instance, la demande est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre.