Code de procédure civile

En vigueur du 01/07/2006 au 11/05/2007En vigueur du 01 juillet 2006 au 11 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1152

Version en vigueur du 01/07/2006 au 11/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 11 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 - art. 13 () JORF 11 mai 2007
Modifié par Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2005, les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, sont faites devant le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant.

Le greffier en chef en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires en marge de l'acte de naissance de celui-ci.