Code de procédure civile

En vigueur du 01/03/2006 au 01/12/2010En vigueur du 01 mars 2006 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 847-2

Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 décembre 2010

Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 68 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.

La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la déclaration.