Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2005 au 15/03/2009En vigueur du 01 janvier 2005 au 15 mars 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 695

Version en vigueur du 01/01/2005 au 15/03/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 15 mars 2009

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 44 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :

1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;

2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;

3° Les indemnités des témoins ;

4° La rémunération des techniciens ;

5° Les débours tarifés ;

6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;

8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;

9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale.