Code de procédure civile

En vigueur depuis le 27/06/2008En vigueur depuis le 27 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 462

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.