Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2005 au 25/05/2009En vigueur du 01 janvier 2005 au 25 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 338-5

Version en vigueur du 01/01/2005 au 25/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 25 mai 2009

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Une convocation en vue de son audition est adressée au mineur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doublée d'une lettre simple.

La convocation l'informe de son droit d'être entendu seul, avec un avocat ou une autre personne de son choix.

Le même jour, le secrétariat de la juridiction avise les défenseurs des parties par simple bulletin et, à défaut, les parties elles-mêmes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision ordonnant l'audition. L'avis reproduit les dispositions de l'article 338-3.