Code de procédure civile

En vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010En vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur, il en avise les parties par lettre simple et les invite à lui faire connaître leur acceptation dans le délai de quinze jours.

Il les informe qu'en l'absence d'accord de leur part il procédera comme il est dit aux articles 833 et 834.

La lettre précise que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge et rappelle les dispositions de l'article 832.

La lettre adressée au défendeur mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.